Un premier examen sommaire soulève les points suivants : Les recourants admettent que le petit studio au 2ème étage en question n’est pas conforme à l’art. 64 al. 1 OC5 parce que la surface de la fenêtre est inférieure au dixième de celle du plancher. Ils font surtout valoir la garantie des droits acquis. La garantie des droits acquis au sens de l’art. 3 LC6 a pour but de protéger l’investissement effectué. C’est pourquoi les transformations qui équivalent à une nouvelle construction ainsi que les démolitions-reconstructions ne sont pas couvertes par la garantie des droits acquis.