art. 26 ss. LC. Le projet de la partie intimée ne peut donc pas être autorisé. Le recours doit être admis et le permis de construire refusé. La décision du 24 août 2022 est annulée. Toutefois, les frais officiels de la procédure d'octroi du permis de construire (chiffre 5.5 de la décision attaquée) restent dus à l'autorité d'octroi par la partie intimée (art. 52 al. 1 DPC20).