d’accès n’a pas été remblayée. Autrement dit, « le mouvement naturel du sol aux alentours » de la parcelle de la partie intimée, au sens de l’art. 97 al. 2 let. c aOC, est décisif pour le calcul de la hauteur de constructions et d’installations sur cette parcelle. Au cas présent, le mouvement naturel du sol alentours se trouve au bas du muret, comme le montrent en particulier le plan de la façade est et la photographie au dossier communal.