En revanche, l'art. 97 al. 2 let. b aOC prévoit une règle particulière pour les ouvrages, tels clôtures et murs de soutènement, sis entre des biens-fonds remblayés des deux côtés: dans ce cas, c'est le nouveau niveau le plus bas qui est décisif.15 Autrement dit en droit public, les art. 79h al. 3 et 79k al. 1 LiCCS, dans la mesure où ils font référence au "sol naturel (du fonds) le plus élevé", ne valent pour cet élément que si le terrain concerné n'a pas encore été manifestement remblayé. Dans le cas contraire, c'est l'art. 97 al. 2 aOC qui s'applique.16