En règle générale, lorsque la hauteur de constructions ou d'installations doit être mesurée à partir du sol naturel, est réputé tel le terrain ainsi qu'il se présente14 avant travaux (art. 97 al. 1 aOC). Si toutefois la surface du terrain objet du projet de construction a manifestement déjà été surélevée par des remblais, le niveau déterminant pour mesurer la hauteur d'un ouvrage est celui qui correspond au mouvement naturel du sol alentours (art. 97 al. 2 let. c aOC). Le terrain initial ou originel ne sert de référence que dans des cas exceptionnels (il faut une mention expresse contenue dans le permis relatif au remblayage, art. 97 al. 2 let. a aOC). En revanche, l'art.