b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 2 et 3 LPJA). En l’espèce, il n'est pas alloué de dépens étant donné que le recourant succombe. III. Décision 1. Le recours est rejeté. La décision de la commune mixte de Nods du 20 juillet 2022 est confirmée.