Le droit d'être entendu prévu aux art. 21 ss. LPJA30 comprend notamment le droit des parties de prendre connaissance de chaque pièce du dossier, respectivement de chaque détermination des parties et des autorités et de pouvoir s'exprimer à ce sujet. Cela vaut indépendamment du fait que celles-ci contiennent des faits ou des arguments nouveaux et qu'elles puissent effectivement influencer l'autorité dans sa décision. Les parties doivent donc être informées de chaque requête afin qu'elles aient la possibilité de s'exprimer si elles l’estiment nécessaire.