Il résulte de ce qui précède que le projet de construction ne tient pas suffisamment compte des éléments caractéristiques protégés, étant donné que le projet porterait atteinte aussi bien à la substance bâtie qu'à la structure authentiques du toit. Le monument s'en trouverait transformé dans son caractère et sa substance historiquement significative, et donc dans son authenticité. Pour toutes ces raisons, il va à l'encontre de l'art. 10b al. 1 et 3 LC. Le refus du permis permet de préserver les caractéristiques typiques du monument, la mesure remplit par conséquent le critère d'aptitude. Par ailleurs, il n'y a pas de mesure moins incisive.