d) Le recourant fait valoir que le projet de construction n'impacte de manière minime que l’annexe et ne porte atteinte ni au bâtiment lui-même, ni aux qualités architecturales recensées et qu’il ne s'agit donc pas de modifications importantes au sens de l'art. 10b al.3 LC. Conformément à l’art. 10b al. 1 LC, une modification ne doit pas altérer les qualités et les caractéristiques du bâtiment qui ont permis de le qualifier de digne de protection ou de conservation, ce qui implique que, non seulement les structures, mais aussi la matérialité de la construction doivent être conservées dans leur intégralité.11