Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2022/144 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 3 juillet 2023 en la cause liée entre Monsieur C.________ recourant représenté par Maître D.________ et Commune mixte de Nods, place du Village 5, 2518 Nods en ce qui concerne la Décision de la commune Nods du 20 juillet 2022 (eBau no 2022-2228; poêle à bois) I. Faits 1. Le 10 mars 2022, le recourant a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune mixte de Nods pour la construction d’un poêle à bois au rez-de-chaussée de l’annexe ouest du bâtiment sis Route A.________ 14, 2518 Nods, sur la parcelle no H.________ (feuillet du registre foncier), en zone village ancien. Par décision du 20 juillet 2022, la commune mixte de Nods a rendu une décision de refus du permis de construire. Celle-ci a la teneur suivante : Le Conseil communal, dans sa séance du 12 juillet 2022, a décidé de suivre les recommandations du Ser- vice des Monuments historiques et de refuser le permis de construire pour le projet décrit sur l'en-tête, sur la base de la demande réceptionnée le 10 mars 2022. 2. Par écriture du 18 août 2022, le recourant a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) contre la décision du 20 juillet 2022. Le recourant conclut à l’annulation de la décision du 20 juillet 2022 et à l’octroi du permis de construire, et subsidiairement au renvoi de la cause à la commune pour instruction complémen- taire, notamment vision locale. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Le recourant fait valoir qu'à l'exception du Service des monuments historiques (SMH), les organismes consultés auraient conclu à l'octroi du permis de construire. Il fait valoir également que le projet de construction n'impacterait visuellement qu'une annexe à la bâtisse principale, qui ne ferait l'ob- 1/12 DTT 110/2022/144 jet d'aucune mention dans la fiche de recensement architectural, ce qui impliquerait qu’elle ne serait pas considérée comme digne de conservation. Le recourant souligne que l’annexe en ques- tion aurait été entièrement rénovée, cela sans que le SMH ne s’y oppose, ce qui démontrerait également qu’elle n’est pas considérée comme digne de conservation. Le recourant avance en outre que même si l’annexe était considérée comme digne de conservation, le projet de construc- tion ne porterait pas atteinte aux qualités architecturales recensées, les modifications n’étant pas importantes. Le projet répondrait en outre à des considérations techniques, de par sa qualité éco- logique. La solution alternative proposée par le SMH de réaffectation de l'ancien canal de fumée en maçonnerie serait en outre techniquement impossible, pour des raisons liées à la construction. Le projet impacterait la construction existante de la manière la moins importante possible. 3. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT1, a requis le dossier préliminaire et mené l’échange d’écritures. Dans sa prise de position du 9 septembre 2022, la commune mixte de Nods conclut au refus du permis de construire. Elle fait valoir que le droit d'être entendu du recourant n’aurait pas été violé, puisque le dossier aurait été fourni par la suite. En outre, elle fait valoir que le projet de construc- tion se situerait dans l'annexe ouest d'un bâtiment qui serait recensé comme « digne de conser- vation / objet C » par le recensement architectural de la commune. Elle avance que le bâtiment en question présenterait selon le recensement un intérêt typologique et architectural certain et que le projet y porterait atteinte. En outre, le bâtiment se trouverait également dans le périmètre no 1 de l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), ainsi que dans la zone « Vil- lage Ancien », qui devrait être particulièrement préservée. La commune explique suivre les re- commandations du SMH concernant le refus du permis. Elle fait valoir en outre que le projet serait inesthétique en raison de la hauteur du canal et du matériau choisi notamment. Elle souligne de surcroît que le projet se situerait directement en bordure de la Route A.________ et qu’il serait donc clairement visible. La commune ajoute ne pas comprendre l'utilité d’un chauffage placé dans une annexe au bâtiment principal, alors que les locataires n’y logeraient pas. 4. Dans la mesure où ils revêtent un caractère essentiel pour la décision, il sera fait référence aux mémoires dans les considérants ci-après. II. Considérants 1. Recevabilité Conformément à l’art. 40 al. 1 LC2, les décisions en matière de permis de construire peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT. Le recourant, en tant que destina- taire de la décision attaquée, a qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 1 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT; RSB 152.221.191) 2 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0) 2/12 DTT 110/2022/144 2. Protection des monuments historiques a) Les monuments historiques sont des objets et des ensembles exceptionnels présentant une valeur culturelle, historique ou esthétique. Ils comprennent notamment les sites, les ensembles bâtis, les constructions, les jardins, les installations, les détails d'architecture intérieure, l'agence- ment des pièces et les équipements fixes (art. 10a al. 1 LC). Les monuments historiques sont dignes de protection lorsqu'ils présentent des qualités architectoniques si importantes et des ca- ractéristiques si remarquables qu'ils doivent être conservés dans leur intégrité (art. 10a al. 2 LC). Ils sont dignes de conservation lorsqu'ils doivent être préservés en raison de leur intérêt architec- tonique ou de leurs particularités (art. 10a al. 3 LC). Les monuments historiques des deux sortes peuvent être transformés pour les besoins de la vie et de l'habitat contemporains avec ou sans réaffectation à de nouveaux usages, à condition que ces derniers soient adéquats et que la valeur des monuments soit prise en compte; ils ne doivent pas être altérés par des transformations de leur environnement (art. 10b al. 1 LC). En particulier, les monuments historiques dignes de con- servation ne doivent subir aucune transformation de leur extérieur; leur démolition n'est possible que si leur conservation s'avère disproportionnée (art. 10b al. 3 LC). L'application est plus restric- tive pour ceux qui sont dignes de protection (art. 10b al. 2 LC). La législation en matière de mo- numents historiques vise la conservation de la substance originale d'un objet. Les objets du patri- moine doivent, dans toute la mesure du possible, être conservés dans l'état où ils nous ont été transmis. Ils ne doivent pas être dénaturés par des ajouts. Les interventions doivent être réver- sibles autant que faire se peut. Leur étendue et leur portée doivent être réduites le plus possible.3 La prise en compte de la valeur au sens de l'art. 10b al. 1 LC signifie que la transformation du monument historique ne doit pas porter atteinte aux qualités et particularités en vertu desquelles celui-ci a été porté au recensement architectural (cf. art. 10d al. 1 let. a LC). La préservation d'un monument digne de conservation vise non seulement sa structure, mais également la substance bâtie d'origine et les éléments essentiels de l'intérieur.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les restrictions au droit de propriété ordonnées en vue de la protection des monuments historiques répondent en principe à l'intérêt public. Celui-ci prévaut, en règle générale, sur l'intérêt privé lié à une utilisation financière optimale du bâtiment. Le principe de la proportionnalité est applicable. Il commande qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude); il requiert en outre que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive, autrement dit il interdit toute limitation allant au-delà du but visé (nécessité); finalement, il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (exigibilité). Une mesure de protection des monuments sera contraire au principe de proportionnalité (au sens étroit) si, dans la pesée des intérêts en présence, elle produit des effets insupportables pour le propriétaire. Plus un bâtiment est digne d'être conservé ou protégé, moins les exigences de la rentabilité doivent être prises en compte.5 b) La protection d'un monument historique digne de protection ou digne de conservation est subordonnée à son admission dans le recensement architectural (art. 10e al. 1 LC). Pour être classé comme digne de conservation, un bâtiment doit présenter des qualités architecturales particulières, être le témoin du mode de construction d'une certaine époque et être important pour le site.6 Le recourant fait valoir que le projet de construction porte sur l’annexe à la bâtisse princi- pale et que cette annexe ne ferait l'objet d'aucune mention dans la fiche de recensement archi- tectural, ce qui impliquerait qu’elle ne serait pas considérée comme digne de conservation au sens 3 Commission fédérale des monuments historiques, Principes pour la conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse, 2007, p. 43 et 46 s 4 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 10a-10f n. 5 s.; JTA no 100.2007.1242 du 7 août 2009, cons. 4.2.2 5 ATF 126 I 219 consid. 2c; Zaugg / Ludwig, art. 10a-10f n. 3 et 6 6 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 10a-10f n. 2 s 3/12 DTT 110/2022/144 de l’art. 10a al. 3 LC. Le recourant souligne que l’annexe en question aurait été entièrement réno- vée, cela sans que le SMH ne s’y oppose, ce qui démontrerait également qu’elle n’est pas consi- dérée comme digne de conservation. Selon le recensement architectural (RA), la parcelle concernée fait partie de l’ensemble bâti A (Nods, Zone de l'ancienne localité) et est recensée comme « digne de conservation / objet C ». Le recensement architectural décrit les caractéristiques suivantes : Ferme à pignons latéraux du XIXème s. complétée de diverses adjonctions. La parcelle est occupée sur le plan cadastral de 1785. Toit en demi-croupe (axe NE-SO). Couverture constituée de tuiles à emboîtement. Encadrements des portes et des fenêtres barlongues en pierre calcaire. Crépi à la chaux. SE: murs coupe- vent couronnés traités comme des chaînes. SO: l'accès à la grange haute par une rampe dans le pignon est à relever comme une particularité. Appentis et annexe sous le plan prolongé du toit. SE: jardin. NE: verger. Présentant un intérêt typologique et architectural certain, tant du point de vue du volume que des détails de composition, le bâtiment est représentatif des constructions rurales de la localité dont il ponctue l'axe NS (effet d'autant plus perceptible que l'objet est implanté parallèlement aux courbes de niveaux). Selon le plan relatif au recensement architectural disponible sur le géoportail, l’ensemble du bâti- ment route A.________ 14 est compris dans la coloration bleue, qui désigne l’étendue de l’objet digne de protection. L’annexe en question en fait clairement partie, elle ne porte d’ailleurs pas de numéro distinct (p. ex. route A.________ 14a) . Pour cette seule raison déjà, l’argument du re- courant tombe à faux. A cela s’ajoute que le recourant (p 3 du recours) cite incorrectement le texte du recensement architectural de la façon suivante : « Appentis en annexe sous le plan prolongé du toit ». Il en déduit que l’annexe en question, dotée d’un toit indépendant de la bâtisse principale, ne serait donc pas visée par le recensement architectural. Or le texte réel est « Appentis et annexe sous le plan prolongé du toit ». Autrement dit, le RA mentionne d’une part une annexe sous le plan prolongé du toit et d’autre part un appentis, dont le toit par définition est adossé à la façade du bâtiment principal. Au vu de la documentation photographique au dossier, le projet de cons- truction touche l’appentis, mentionné expressément au RA.7 Le SMH parle d’ailleurs bien de « l’annexe en appentis ».8 Le recourant cherche en outre à nier la qualité digne de conservation s’agissant de l’annexe en appentis au motif qu’elle a été rénovée en 2005-2006. Cet argument n’est pas pertinent. Dans son rapport du 15 juin 2006 relatif à la rénovation de 20069, le SMH a relevé que l’aspect extérieur est conservé conformément à l’art. 10b al. 3 LC et que le projet ne contrevient pas aux buts et principes poursuivis par la loi. Ainsi, cette rénovation, y compris l’enlèvement de l’ancien canal de fumée, n’a pas ôté à l’appentis son caractère digne de conservation. c) L'ensemble bâti constitue également un monument historique, qui peut être transformé pour les besoins de la vie et de l'habitat contemporain, à condition que l'affectation soit adéquate et la valeur du monument prise en compte (art. 10a al. 1 et 10b al. 1 LC). Les ensembles bâtis regrou- pent principalement les monuments historiques qui possèdent une valeur supplémentaire par les rapports qui les unissent et leur effet en tant qu'ensemble. Leur construction s'est souvent étendue sur une longue période et peut intégrer des objets de qualité variable, y compris des éléments constitutifs du paysage comme les espaces verts ou les espaces libres. L'effet d'ensemble d'ordre spatial qui se dégage de ces constructions hétérogènes ou leur lien historique et fonctionnel est caractéristique, mais un ensemble conçu et réalisé de manière uniforme peut également relever de cette catégorie s'il comporte des traits spécifiques d'ordre spatial ou historico-architectural. Les centres des villes et des villages, les sites de châteaux et d'églises ainsi que les bâtiments d'une ferme constituent des ensembles bâtis typiques. Leur valeur peut être sérieusement affectée par la disparition ou la modification d'un élément ou par une adjonction mal intégrée. D'éventuelles 7 Dossier communal du permis no 376 de 2006, p. 48 et diverses photographies produites à l’appui du recours 8 Dossier communal eBau no 2022-2228, p. 47 9 Dossier communal du permis no 376 de 2006, p. 18 4/12 DTT 110/2022/144 interventions dans un ensemble bâti doivent être étudiées avec soin dans une perspective globale et en consultant le service cantonal spécialisé.10 En l’occurrence, selon le recensement architec- tural, le bâtiment sis sur la parcelle no H.________ fait partie de l’ensemble bâti A (zone de l’ancienne localité), décrit notamment comme un ensemble « qui se confond à peu près avec la zone du centre ancien, présente une structure orthogonale claire: débouchant sur l'axe N-S, des voies de desserte, disposées de part et d'autre, constituent un réseau formant des évasements, et en deux endroits des places. La plupart des maisons sont parallèles aux courbes de niveaux et/ou à la voie. La construction en ordre non contigu domine, mais des ébauches de groupements en rangées compactes existent. La substance construite de l'ensemble date en majeure partie du 19e s., mais dans sa moitié supérieure, des constructions possèdent encore quelques éléments du 17e s. ». d) Le recourant fait valoir que le projet de construction n'impacte de manière minime que l’an- nexe et ne porte atteinte ni au bâtiment lui-même, ni aux qualités architecturales recensées et qu’il ne s'agit donc pas de modifications importantes au sens de l'art. 10b al.3 LC. Conformément à l’art. 10b al. 1 LC, une modification ne doit pas altérer les qualités et les caractéristiques du bâtiment qui ont permis de le qualifier de digne de protection ou de conservation, ce qui implique que, non seulement les structures, mais aussi la matérialité de la construction doivent être conservées dans leur intégralité.11 Il résulte du dossier que le projet consiste en la mise en place d’un poêle à bois dans le hall d’entrée de la maison individuelle situé dans l’annexe. Placé en façade sud-ouest, qui donne sur la Route A.________, le canal de fumée en inox présente un diamètre de 220 mm et une hauteur totale de 505 cm. Vu sa hauteur, sans doute pour des raisons de statique, il est rattaché par deux barres latérales au toit de l’annexe. Le canal est placé sur la façade à une hauteur de 220 cm du sol et dépasse la partie inférieure du toit de l’annexe de 360 cm, soit jusqu’à la hauteur supérieure des fenêtres du toit du bâtiment principal. La distance du canal en question à la Route est de 370 cm. Dans son rapport du 25 avril 2022, le SMH propose de ne pas autoriser le projet. Il considère que les travaux prévus pour l'immeuble apprécié "digne de conservation" par le recensement architectural de la commune de Nods prennent trop peu en compte la valeur du monument tel que le prescrit l’art. 10b al.1 LC et que le nouveau conduit de fumée situé dans la partie basse du toit constitue par sa forme, sa hauteur et sa matérialité bril- lante une altération marquée du monument historique et à l'homogénéité du site inscrit à ISOS. Il propose d'envisager la réaffectation de l'ancien canal de fumée en maçonnerie appliqué à la fa- çade pignon située à l'arrière de l'annexe en appentis et soulève qu’un canal de fumée en maçon- nerie appliqué à la façade pignon située à l'arrière de l'annexe en appentis peut être considéré. e) La prise de position du SMH convainc. Elle correspond au principe selon lequel l'impact de l'intervention sur le patrimoine bâti doit être réduit le plus possible. Le canal affecte l'apparence et la substance de l'appentis lui-même, en cela qu'il dépasse considérablement du toit, à tel point qu'il doit être maintenu à l'annexe par deux barres latérales fixées sur le toit de celui-ci. Le toit de l’annexe constitue manifestement un élément marquant de cette partie du bâtiment et contribue à lui conférer son caractère typique. Le projet y porte une atteinte considérable. Il va à l'encontre du recensement architectural sur un autre point encore : le recensement fait référence notamment à l'accès à la grange haute par une rampe dans le pignon, en relevant qu'il s'agit d'une particularité. Or cette rampe spéciale se trouve à quelques mètres de la façade où le canal serait placé. La structure projetée, par ses dimensions, sa facture et son positionnement, attirerait l’attention au détriment de cette rampe. Il est fait référence en outre aux particularités de la toiture du bâtiment principal (toit en demi-croupe, tuiles à emboîtement). Il résulte du dossier (photos) que, en l'état 10 Circulaire ISCB (Information systématique des communes bernoises) no 7/721.0/27.1 du 18 septembre 2014 "Révision du recensement architectural", p. 3 11 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 10a-10f n. 2 s 5/12 DTT 110/2022/144 actuel, les surfaces des toitures de toutes les parties du bâtiment présentent une belle uniformité. La construction de la cheminée serait hors d'échelle par rapport à celles qui se trouvent tradition- nellement sur des fermes de ce type. Le canal apparaîtrait comme un élément incongru et ne serait pas en adéquation avec le caractère rural du bâtiment. Il résulte de ce qui précède que le projet de construction ne tient pas suffisamment compte des éléments caractéristiques protégés, étant donné que le projet porterait atteinte aussi bien à la substance bâtie qu'à la structure au- thentiques du toit. Le monument s'en trouverait transformé dans son caractère et sa substance historiquement significative, et donc dans son authenticité. Pour toutes ces raisons, il va à l'en- contre de l'art. 10b al. 1 et 3 LC. Le refus du permis permet de préserver les caractéristiques typiques du monument, la mesure remplit par conséquent le critère d'aptitude. Par ailleurs, il n'y a pas de mesure moins incisive. En effet, ce sont les éléments fondamentaux du projet qui porte- raient atteinte à l'objet digne de conservation, principalement l'emplacement du canal en partie basse du toit et relié au toit par des barres latérales d’une longueur de plus de 2 m chacune. Ainsi, aucune condition ou charge ne permettrait d'autoriser le projet sans porter atteinte au bâtiment. Le refus du permis respecte donc également le critère de la nécessité. Au sens étroit, le refus du permis de construire n'est donc pas non plus disproportionné, étant donné que l'intérêt public de protection des monuments historiques prime en l'espèce l'intérêt privé à l'installation du chauffage pour le hall d'entrée situé dans l'annexe du bâtiment, étant précisé que le bâtiment principal dis- pose d’un système de chauffage et que le poêle ne doit être considéré que comme un chauffage d’appoint (« pour le confort », cf. aussi consid. suivant). Il n'est donc pas contraire au principe de la proportionnalité de refuser le permis à cet égard. C'est donc à juste titre que la commune a refusé l'octroi du permis. f) L'art. 10b al. 1 LC prévoit que les monuments historiques peuvent être transformés pour les besoins de la vie et de l'habitat contemporain. Le recourant fait valoir que cette disposition fait référence au chauffage et que le projet répond à de tels besoins, notamment car il permet une transition vers un mode de chauffage écologique. Il avance que la solution alternative proposée par le SMH de réaffectation de l'ancien canal est techniquement impossible, car le canal n'existe plus et que le projet de construction qu’il a soumis permet de réaliser l’objectif écologique avancé de la manière la moins dommageable possible pour le bâtiment. Ces arguments ne remettent pas en question le refus du permis. Tout d'abord, le recourant avance qu'il serait techniquement im- possible de réaffecter l'ancien conduit et qu'il faudrait intégralement le recréer, impliquant la des- truction des aménagements intérieurs. Il avance à cet égard que la paroi intérieure qui abritait le canal aurait été réagencée, un escalier d'accès à l'étage supérieur serait désormais installé à cet endroit. Or, au vu des plans de 2006, on peut en douter, car au contraire l’escalier existait déjà. A noter que les plans de 2022 sont très sommaires s’agissant de l’intérieur de l’annexe : il n’y figure même aucun escalier. Selon les plans de 2006, les modifications autorisées (indiquées en rouge selon l’usage) sont les suivantes : changement des fenêtres en façade sud, création d’une « chambre 2 » au 1er étage par la construction de deux parois ainsi qu’installation d’un escalier entre le séjour/cuisine au rez-de-chaussée et le hall au 1er étage. L’escalier et l’agencement des parois touchent la partie principale du bâtiment. Dans l’annexe (entrée au rez et réduit au 1er), l’escalier existant n’a pas été modifié et aucune nouvelle paroi n’a été installée.12 À cet égard, il convient de relever que ce sont les plans (de 2006) qui font foi et le maître de l'ouvrage est res- ponsable de leur exactitude. En effet, il incombe au maître d'ouvrage de fournir des plans complets et non contradictoires. Si les plans sont incomplets ou équivoques, il ne peut ultérieurement en déduire un avantage en sa faveur.13 Il en va de même s’il n’a pas exécuté le projet conformément aux plans autorisés. En l'occurrence, au vu des plans de 2006, il n’apparaît pas que la solution proposée par le SMH serait irréalisable. Par là même, il n'est pas relevant de déterminer si le SMH 12 Dossier communal du permis no 376 de 2006, p. 28 ss 13 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 46 n. 9b ff 6/12 DTT 110/2022/144 s'est rendu sur place pour constater l'état actuel, étant donné que ce sont les plans qui font foi. Ensuite, le recourant avance que la construction à l'extérieur d'un nouveau conduit en maçonnerie aurait un impact bien plus important que son projet. Or, à cet égard, il n’est pas d’emblée évident que le maître de l'ouvrage puisse substituer son appréciation à celle du SMH, service spécialisé. En outre, le recourant part de l’hypothèse que le chauffage non seulement de l'annexe mais aussi de la bâtisse principale devrait être changé à brève échéance. À ce sujet, la Direction de l'écono- mie, de l'énergie et de l'environnement du canton de Berne a mentionné dans une écriture que, en l'état du projet, il ne s'agissait que d'un petit poêle pour le confort.14 Il est ainsi douteux qu'il permette de faire baisser les coûts de chauffage dont se plaignent les locataires et corresponde à un besoin de l’habitat contemporain au sens de l’art. 10b al. 1 LC.15 Dans le même ordre d’idée, selon le recourant, il serait nécessaire de changer le système de chauffage et, étant donné que la solution proposée par le SMH serait impossible, ce changement impliquerait nécessairement la pose d'un conduit de cheminée extérieur ou d'une pompe à chaleur. Cette question doit cependant faire l'objet d'un examen selon la LCEn16. En effet, depuis début 2023, la nouvelle législation sur l’énergie prévoit des exigences renforcées, notamment l’obligation d’annonce du remplacement du chauffage, qui donne lieu ensuite, pour les bâtiments anciens, soit à l’examen de l'efficacité énergétique globale pondérée du bâtiment, soit à la mise en œuvre dans les règles de l’art d’une solution standard (art. 40a LCEn, art. 20a OCEn17). Il ne serait pas admissible de contourner ces exigences en construisant des générateurs de chaleur ponctuels pour compenser une installation centrale déficiente ou obsolète, cela également sous l’angle de l’égalité de traitement. 3. Protection des sites a) Les constructions, installations, panneaux publicitaires, inscriptions et peintures ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue (art. 9 al. 1 LC). Cette disposition constitue une « clause générale d’esthétique » au sens d’une interdiction générale d’altérer. Conformément à l'art. 9 al. 3 LC, les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées pouvant aller au-delà des prescriptions cantonales pour lesquelles elles disposent d’une certaine liberté d’ap- préciation quant à l’application et à l’interprétation, dans les limites du principe de proportionnalité.18 En l’occurrence, la commune de Nods a fait usage de cette compétence et a édicté des prescriptions détaillés en la matière. S’agissant du droit applicable, l’art. 36 al.1 LC prévoit que, sauf disposition contraire du droit fédéral, les projets de construction sont examinés en vertu du droit applicable au moment où la demande de permis de construire est déposée. En application de cette règle, c'est l’ancien règlement communal (aRC) du 28 juin 199019 qui devrait s'appliquer en l'espèce, puisque le dépôt de la demande de permis de construire a eu lieu avant l’entrée en vigueur, en automne 2022, du nouveau RC du 14 décembre 202020. Toutefois, par décision du 12 avril 2022, l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) a autorisé la commune à traiter la demande de permis de construire en question sur la base des nouvelles prescriptions, soit du nouveau RC, comme mentionné par la commune au considérant 3.1 de la décision attaquée.21 La décision de l’OACOT a été jointe à la décision attaquée. Le recourant n’a pas émis de grief sur cette question. Il convient donc d'apprécier le cas d'espèce en application des dispositions du nouveau droit. 14 Dossier communal eBau no 2022-2228, p. 22 15 Dossier communal du permis no 376 de 2006, p. 53 16 Loi du 15 mai 2011 sur l’énergie (LCEn, RSB 741.1) 17 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l’énergie (OCEn, RSB 741.111) 18 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 9-10 n. 4 et 13; JAB 2009 p. 328 c. 5.2, avec renvois 19 Règlement de construction de la commune de Nods du 28 juin 1990 20 Règlement de construction de la commune de Nods du 14 décembre 2020 21 Dossier communal eBau no 2022-2228, p. 59 7/12 DTT 110/2022/144 b) S’agissant du droit matériel, le nouveau RC, tout comme l’aRC, prévoit que le bâtiment se trouve dans la zone "Village Ancien" (si ce n’est que dans l’ancien droit, il s’agissait d’une zone à planification obligatoire). Pour ce qui est de la protection des sites en zone du village ancien, l'art. 213 ch. 1 al. 1 et 2 RC prévoit notamment que la Zone "VA", qui correspond essentiellement aux traces historiques de la localité, a pour objectifs de sauvegarder la silhouette du Village et ses espaces extérieurs et intérieurs, de protéger son cachet, l’aspect et la typologie des bâtiments existants, leurs jardins et de préserver les ambiances de village existantes, ainsi que d’assurer une bonne intégration de toute construction nouvelle. La zone VA est également un périmètre de protection du site (PPS) au sens de l’art. 511 RC, qui vise notamment la valorisation des éléments caractéristiques du lieu (ch. 2). A ce titre, les interventions architecturales requièrent un soin tout particulier, notamment l’agencement des toitures doit s’intégrer parfaitement dans le site (cf. ch.3 al. 1). D’une façon générale, l’art. 414 ch. 1 al. 1 interdit les formes de toitures déparant le site local ou l’aspect d’une rue. Il convient de relever que le contenu de l’ancien aRC (art. 44 ss) ne diffère pas fondamentalement de celui du nouveau RC en ce qui concerne la protection des sites, même si la terminologie n’est pas identique et certaines notions ont été précisées (et sous réserve qu’il ne s’agit plus d’une zone à planification obligatoire selon les art. 92 ss LC). c) À cela s’ajoute que la commune mixte de Nods est inscrite à l’ISOS comme site construit d’importance nationale22, ce qui signifie que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible (cf. art. 6 LPN23 et annexe 1 OISOS24). Le village agricole en bordure du plateau de Diesse se caractérise notamment par sa structure orthogonale, raison pour laquelle il est qualifié de "La Chaux-de-Fonds paysan". La parcelle no H.________ fait partie du périmètre P 1, décrit comme « village d’origine, structure orthogonale, espaces de rue et de ruelles bien conservés, tissu construit surtout 1798 jusqu’à 1970 ». La description de ce périmètre contient également notamment les éléments suivants: "Le village d'origine a une étendue considérable et une homogénéité spatiale extraordinaire. (…) Les constructions bordant les ruelles, chemins ou routes se caractérisent par leur densité (…). (…) La substance construite (…) n'a subi jusqu'en 1980 que relativement peu de modifications, probablement parce que l'agriculture a toujours occupé une position dominante dans les activités locales. Quelques fermes ont toutefois un aspect quelque peu négligé, alors que d'autres ont été restaurées au cours des dernières années avec plus ou moins de bonheur, voire transformées en pures maisons d'habitation. Le type de construction prédominant est la maison tripartite présentant son faîte parallèlement à la voie et couverte d'un toit à demi-croupe (…)." Ce périmètre est noté dans la catégorie d’inventaire la plus élevée « A » et l’objectif de sauvegarde le plus élevé « A » y est également attribué, soit la sauvegarde de la substance. Selon les explications relatives à l’ISOS25, sauvegarder la substance signifie conserver intégralement toutes les constructions et composantes du site et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions parasites. La construction d’un poêle à bois au rez-de-chaussée de l’annexe ouest du bâtiment principal, en portant atteinte à la façade et au toit, irait à l’encontre de l’impératif de ménager le plus possible l’objet protégé au niveau national. Certes, l'ISOS a une valeur indicative (art. 13e al. 4 OC26), sauf si l'autorité accomplit une tâche de la Confédération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (art. 2 LPN): à ce titre, il a pour but d'appeler l'autorité d'octroi du permis à examiner de plus près les effets du projet sur un objet ou une zone qui mérite protection aux yeux de l'auteur de l'inventaire, 22 ISOS Inventaire des sites construits à protéger en Suisse, vol. 1 Jura bernois et Bienne, p. 289 ss.; sous forme électronique sous www.gisos.bak.admin.ch/sites 23 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, LPN, RS 451 24 Ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, OISOS, RS 451.12 25 www.bak.admin.ch/bak/fr/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz/ortsbildaufnahmen.html 26 Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 8/12 DTT 110/2022/144 en particulier dans le cadre de la pondération des intérêts.27 L’ISOS mentionne également l’élément individuel EI 1.0.6, dans lequel se situe la parcelle no H.________, à titre d’observation et le désigne comme «façades pignon des deux côtés de l’axe principal, faites de maisons parallèles au versant ; surtout moitié supérieure du village ». d) Le bâtiment se trouve en bordure de la Route A.________, côté est, qui est une rue pas- sante, de sorte que le conduit du poêle en question serait visible depuis le domaine public. L’an- nexe fait partie intégrante du cachet du site vu depuis le sud, soit depuis la Route A.________, d’où les différences de façades sont perceptibles. La commune fait valoir que le projet serait ines- thétique, notamment en raison de la hauteur du canal de fumée qui serait disproportionnée. Selon les photos et plans au dossier, le nouveau conduit de la cheminée serait d’une hauteur de 505 cm et atteindrait ainsi l'avant-toit de la ferme. La commune dispose d’une marge dans l’appréciation du caractère esthétique, conformément au principe de l’autonomie communale. L'autonomie des communes ne se limite pas à légiférer. Celles-ci disposent également d'une certaine marge d'ap- préciation dans l'interprétation des normes qu'elles sont habilitées à édicter. Il incombe en premier lieu à la commune elle-même de déterminer de quelle façon elle interprète ses propres disposi- tions, en particulier quel sens et quel contenu elle donne aux concepts juridiques indéterminés. Lorsque l'interprétation d'une norme est contestée, il incombe à l'autorité de recours d'examiner si l'interprétation faite par la commune est juridiquement acceptable. Autrement dit, l'autorité s'oblige à une certaine réserve: si l'interprétation de la commune est défendable, l'autorité de recours ne pourra pas lui préférer une autre interprétation, également possible et défendable. Par contre, la commune ne pourra pas se réclamer de son autonomie si la manière dont elle applique l'une de ses normes est manifestement contraire au droit ou arbitraire, ou encore qu'elle viole les droits fondamentaux. 28 L’appréciation de la commune du projet comme inesthétique est juridiquement défendable. Par ses dimensions et son agencement, l’installation projetée en toiture ne s’intègre pas dans le site. Elle s’écarte nettement des cheminées que l’on trouve dans les villages et, par son aspect sur- prenant, péjore les caractéristiques traditionnelles et l’homogénéité du périmètre, comme décrit dans l’ISOS, vu depuis l’ouest, d'où les façades des bâtiments sont perceptibles. Un canal de cheminée aussi grand placé à cet endroit du bâtiment et relié par deux barres latérales au toit de l’annexe et proche de la route formerait un contraste choquant par rapport à la substance bâtie environnante, qui correspond à une ambiance de village, et il déparerait l’aspect de la rue. Le refus du permis de construire se justifie donc également du point de vue de la protection du site telle qu’elle résulte du RC. 4. Droit d’être entendu a) Le représentant du recourant fait valoir qu’au moment du dépôt du recours le 19 août 2022, il n’avait pas reçu le dossier officiel de la part de la commune. La commune explique que le re- courant disposait du dossier de procédure complet et qu'il était également accessible via eBau. Elle explique que la décision de refus a été envoyée par voie postale au recourant, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier, dont les rapports rendus par les différentes autorités. Elle avance avoir reçu le courrier du représentant du recourant le 3 août 2022, daté du 2 août 2022 et qu'à cette période, la commune était en congé estival. Elle explique avoir écrit au recourant par courriels du 19 août 2022 et 26 août 2022 concernant l'accès au dossier et son envoi29. 27 Zaugg / Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 9/10 n. 33b 28 JAB 2010 p. 113, cons. 3.4; Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome II, Berne 2017, art. 65 n. 1-3 29 Dossier communal eBau no 2022-2228, p. 81-83 9/12 DTT 110/2022/144 Le droit d'être entendu prévu aux art. 21 ss. LPJA30 comprend notamment le droit des parties de prendre connaissance de chaque pièce du dossier, respectivement de chaque détermination des parties et des autorités et de pouvoir s'exprimer à ce sujet. Cela vaut indépendamment du fait que celles-ci contiennent des faits ou des arguments nouveaux et qu'elles puissent effectivement in- fluencer l'autorité dans sa décision. Les parties doivent donc être informées de chaque requête afin qu'elles aient la possibilité de s'exprimer si elles l’estiment nécessaire. C'est pourquoi, dans la procédure d’octroi du permis de construire, tous les rapports officiels et les rapports techniques ainsi que les déterminations de la partie adverse doivent être notifiées aux parties.31 Une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque la personne concernée se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu, tant à l'égard des faits que du droit et si la réparation ne porte pas préjudice à la partie concernée. Une guérison du vice entre en ligne de compte en premier lieu pour les violations du droit d'être entendu qui ne sont pas particulièrement graves. En l’occurrence le représentant du recourant a reçu le dossier de la part de la commune, par voie postale faute d’accès direct à eBau par le représentant lui-même, certes après le dépôt du recours. La DTT lui a également remis ce dossier ainsi que celui de la rénovation de 2005/2006 et lui a donné l’occasion de prendre position. La commune n’a cependant pas commis d’erreur relative- ment au droit d’être entendu : le recourant, qui avait accès au dossier, était en mesure de rensei- gner son représentant. De plus, dès le 19 août 2022 à 11h51, soit avant l’échéance du délai de recours le 22 août 2022, la commune a téléphoné et écrit un courriel au requérant pour informer ce dernier sur la manière d’intégrer son avocat aux accès à eBau, l’autorité directrice n’étant elle- même pas en mesure de le faire.32 Le recourant a répondu à la commune par courriel du 30 août 2022 que malgré son autorisation faite en ligne, il n’a pas été possible à l’avocat de consulter le dossier via eBau. Au demeurant, force est de constater que le recourant n’a pas été empêché de présenter un mémoire de recours parfaitement motivé. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de conclure que la commune se serait rendue responsable d’une violation du droit d’être entendu. Elle a fait ce qui était en son pouvoir pour renseigner le recourant, respectivement son représen- tant. Le recours est donc non fondé également sur ce point. b) Par ailleurs, la partie recourante requiert comme moyen de preuve « cas échéant, vision locale », soit de procéder à une inspection des lieux au sens de l’art. 19 al. 1 let. f LPJA. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.33 ainsi que par l'art. 26 al. 2 ConstC34, et concrétisé par les art. 21 ss LPJA, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment ou encore d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes. L’autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuves des parties; elle dispose d'un très grand pouvoir d'appréciation à cet égard. Si elle estime que l'état de fait est assez clair, elle n'est pas tenue d'administrer d'autres preuves, même si elle n'a pas épuisé toutes les possibilités probatoires (appréciation anticipée des preuves). Une telle ma- nière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu. Le rejet d'une réquisition de preuve ne doit pas obligatoirement figurer dans la décision, dans la mesure où il en résulte implicitement que l'autorité n'a pas fait droit à cette réquisition parce qu'elle n'a pas jugé cette mesure pertinente.35 En l’espèce, l’état du dossier suffit, notamment la situation actuelle doit résulter des plans autori- 30 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) 31 ATF 138 I 484 c. 2.1, 133 I 100 c. 4.3 ss.; JAB 2009 p. 328 ss. c. 2.4; Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 38-39 n. 9b; Urs Eymann, Das rechtliche Gehör im erstinstanzlichen Baubewilligungsverfahren, dans KPG-Bulletin 2006 p. 47 ss. 32 Dossier communal p. 33 Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst., RS 101 34 Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993, ConstC, RSB 101.1 35 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne 100.2018.183 du 19 décembre 2018, consid. 2.3 10/12 DTT 110/2022/144 sés en 2006, et la décision repose au surplus essentiellement sur des considérations juridiques. L’offre de preuve est donc rejetée. 5. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. Un émolument forfaitaire de 200.- à 4 000.- francs est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo36). Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l’espèce, les frais de procédure de 1 200.- francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe. b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le compor- tement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 2 et 3 LPJA). En l’espèce, il n'est pas alloué de dépens étant donné que le recourant succombe. III. Décision 1. Le recours est rejeté. La décision de la commune mixte de Nods du 20 juillet 2022 est confirmée. 2. Les frais de procédure de CHF 1 200.- sont mis à la charge du recourant. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 36 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo; RSB 154.21) 11/12 DTT 110/2022/144 IV. Notification - Maître D.________, par courrier recommandé - Commune mixte de Nods, par courrier recommandé Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 12/12