7/9 DTT 110/2022/114 être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant de la recourante requiert dans sa note d'honoraires du 21 décembre 2022 le paiement d’un montant de 2'482 fr. 50 à titre d’honoraires (2'250 fr.) et de débours (55 fr.), TVA (177 fr. 50) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. L’intimée, qui succombe, supporte les dépens de la recourante.