b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent 17 ordonnance du 25 mai 2011 sur les notions et les méthodes de mesure dans le domaine de la construction, ONMC, RSB 721.3 18 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., tome I, Berne 2020, art. 19/20