Les locaux susmentionnés doivent être accessibles par un moyen de transport public (art. 26 al. 1 OC). Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu’une halte d'un moyen de transport public, desservie à intervalles brefs, est située à une distance n'excédant pas 300 m (longueur du chemin) et que les piétons peuvent y accéder sans danger (art. 26 al. 2 OC).