a) Les locaux destinés au commerce de détail sont réputés de nature particulière au sens des art. 19 ss LC et art. 19 ss OC16 lorsque, hors des quartiers commerçants, leur surface de plancher excède 1000 m² ; les surfaces souterraines destinées au stationnement de véhicules ne sont pas imputables (art. 20 al. 3 LC). Les emplacements des locaux destinés au commerce de détail de nature particulière doivent être conformes aux principes applicables au milieu bâti qui sont fixés dans les plans directeurs et plans d'affectation de la commune-siège, des communes voisines ainsi que de la région d’aménagement ou de la conférence régionale (art.