Les prescriptions du RQ élargissent aux « activités du camping, à l’exploitation de celui-ci et aux activités du tourisme ». Il est inhérent au système d’aménagement du territoire que toutes les autres affectations secondaires, dont notamment celle de « magasins », doivent s’orienter sur l’affectation principale de camping et l’affectation de tourisme qui lui est fonctionnellement liée. Il s’agit essentiellement de proposer aux résidents et résidentes du camping l’offre touristique assortie.9 Il est certes admissible, comme le défend la commune à juste titre, que les offres du camping puissent aussi servir à des touristes et/ou visiteurs et visiteuses du camping, qui n’y résideraient pas.