- un petit magasin - un bureau et autres locaux liés aux activités du camping ». b) La recourante est d’avis que le projet est contraire à l’affectation de la zone définie par le RQ, au vu notamment des grandes dimensions du magasin projeté. Elle estime que ces dimensions sont trop importantes pour que celui-ci puisse être considéré comme lié à l’exploitation du camping ou aux activités de tourisme. L’intimée estime que le projet est conforme à l’affectation de la zone, au motif que le RQ, notamment en lien avec le secteur 1, ne prévoirait en rien que la construction d’un commerce doive servir exclusivement les besoins du camping et de ses résidents et résidentes.