Conformément à l’art. 40 al. 1 LC1, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la DTT. La recourante, en tant qu'organisation au sens des art. 40a LC et 65 al. 2 LPJA2, a qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Conformité à l’affection de la zone