a) Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 1200.00 francs. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la procédure ne peuvent être mis à la charge d’aucune des parties (art. 108 al. 1 et 2 LPJA). Les frais de procédure sont donc à la charge du canton. b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 4 LPJA). III. Décision 1. L’autorisation en matière de protection des eaux du 2 juin 2022 de l’OED et l’octroi de permis du 7 juin 2022 de la commune mixte de Plateau de Diesse sont annulés et l'affaire est renvoyée à la commune pour la poursuite de la procédure dans le sens des considérants.