a) Il résulte du considérant 2 que l’autorisation en matière de protection des eaux et le permis de construire n’auraient dû être accordés qu’après avoir vérifié que le système d’évacuation des eaux pluviales respecte les prescriptions en vigueur. Ils sont donc entachés d’un vice important au sens de l’art. 40 al. 3 LC et doivent être annulés. De plus, le recours est partiellement admis dans le sens qu’il faut déterminer si – par rapport à l’eau usée – l’inspection selon le rapport du