e) Quiconque veut établir des constructions ou des installations ou prendre d'autres mesures pouvant polluer les eaux doit disposer d'une autorisation en matière de protection des eaux (art. 25 al. 1 OPE9). Selon l’art. 26 al 3 OPE, les travaux de construction et de génie civil, ainsi que des installations de toutes sortes, nécessitent une autorisation en matière de protection des eaux, pour 9 Ordonnance cantonale sur la protection des eaux (OPE ; RSB 821.1)