b) Le recourant s’oppose à cette charge de l’autorisation en matière de protection des eaux. Dans le recours, il fait valoir que le bâtiment a été rénové et agrandi en 1992 selon les prescriptions en vigueur à l’époque, et qu’il ne touche pas au système des eaux claires avec la demande de permis de construire. Après l’évaluation sommaire de l’Office juridique du 19 octobre 2022, respectivement l’annonce de la décision, le recourant a présenté un nouvel argument dans sa lettre du 22 novembre 2022 : Il n’y a pas d’infiltration des eaux de toitures sur sa parcelle et celles-