Le recourant conteste entre autre la charge de l’autorisation en matière de protection des eaux, selon laquelle il convient de faire contrôler l’installation d’infiltration existante par l’administration communale des constructions conformément à la « Notice pour l’évaluation générale des installations d’infiltration » et de l’adapter le cas échéant aux exigences formulées par la commune (chiffre 3.2).