Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2022/111 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 13 avril 2023 en la cause liée entre Monsieur C.________ recourant et Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles Office des eaux et des déchets (OED), Service juridique, Reiterstrasse 11, 3013 Berne en ce qui concerne la décision de la commune mixte de Plateau de Diesse du 7 juin 2022 (n° de dossier : 04.0301-2022-gP; Agrandissement et modification) et l’autorisation en matière de protection des eaux de l’Office des eaux et des déchets du 2 juin 2022 (no de l’OED 267130) I. Faits 1. Le recourant est propriétaire de la parcelle no D.________ du ban de Plateau de Diesse 3 (Prêles) qui se trouve dans la zone du village ancien de Prêles et dans une zone de protection des eaux souterraines S3. Le bâtiment sur cette parcelle est digne de protection selon l'inventaire des monuments historiques. Le 28 février 2022, le recourant a déposé auprès de la commune mixte de Plateau de Diesse une demande de permis pour l’agrandissement de deux fenêtres en portes fenêtres, l’ouverture d’une fenêtre (bois-métal blanc), la modification de l’appartement Nord au premier étage en deux appartements et la création d’une lucarne sur le pan Ouest (revêtu de cuivre). Suite à la demande de la commune du 22 mars 2022, le recourant a complété le dossier. 2. Par décision du 7 juin 2022, la commune a accordé le permis de construire. En même temps, elle a ordonné que les autorisations accessoires et autres décisions et rapports selon le chiffre 1.3, avec leurs conditions et charges, sont notifiées simultanément avec la présente décision et que le requérant doit s’y conformer en tous points (chiffre 5.2). Dans le chiffre 1.3 sont mentionnées les autorisations, rapports et décisions en ce qui concerne le raccordement au réseau d’eau potable et au réseau d’eaux usées, la protection contre l’incendie, la protection des eaux, la construction sans obstacle et le bâtiment digne de protection. 1/9 DTT 110/2022/111 3. Le 4 juillet 2022, le recourant a interjeté recours. En substance, il conclut à l’annulation de plusieurs charges (contrôle de l’installation d’infiltration d’eau et des installations d’évacuation des eaux usée et essai de pression de la conduite de branchement du réseau d’eau potable) et à la réduction des coûts. Il fait surtout valoir qu’il désire créer deux appartements ce qui lui avait été autorisé en 1992 mais ce qu’il n’avait pas réalisé à l’époque parce que une banque voulait louer cette surface comme bureau. A son avis, les charges sont exagérées et ne correspondent pas à la demande de permis selon laquelle il n’y a aucun changement au niveau des conduites et des eaux usées. De plus, il fait valoir qu’il ne va tenir compte des charges de la Procap qu’en ce qui concerne toute porte ajoutée. 4. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour le compte de la DTT1, a requis le dossier préliminaire et dirigé l’échange des mémoires. Par ordonnance du 19 octobre 2022, l'Office juridique a informé les participants à la procédure comme suit : Le recourant conteste entre autre la charge de l’autorisation en matière de protection des eaux, selon laquelle il convient de faire contrôler l’installation d’infiltration existante par l’administration communale des constructions conformément à la « Notice pour l’évaluation générale des installations d’infiltration » et de l’adapter le cas échéant aux exigences formulées par la commune (chiffre 3.2). Dans sa prise de position du 8 août 2022, l’OED fait valoir que depuis la rénovation et l’agrandissement du bâtiment en 1992, les bases légales en matière de protection des eaux souterraines ont changé et évolué et que selon la législation actuelle, seules les eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées dans la zone de protection des eaux souterraines S3 et ce uniquement à travers la couche supérieure du sol végétalisée (couche d’humus végétalisée, annexe 4, chiffre 221 al. 1er, lettre c OEaux2). Selon l’OED, le système actuel d’évacuation des eaux pluviales des toitures n’est pas visible sur les documents relatifs à la demande de permis de construire, raison pour laquelle il n’est pas possible de savoir si l’évacuation des eaux pluviales des toitures est effectuée conformément à la loi. L’OED ajoute que le projet de construction de la lucarne ne modifiera non seulement la surface de la toiture en raison de la surface latérale de la lucarne, mais aussi les matériaux de la toiture (revêtement en cuivre) et que des études scientifiques ont montré que les tôles métalliques en cuvire présentent un taux de perte par érosion élevé. Selon l’OED, en fonction du système d’évacuation des eaux pluviales, ces particules de cuivre peuvent pénétrer dans les eaux souterraines. Au vu de la prise de position de l’OED, il est douteux que le projet respecte les règles en matière de protection des eaux souterraines. Un permis de construire ne peut être octroyé que si un projet est conforme à la législation et en règle générale, un vice ne peut pas être réparé par une charge ou une condition.3 Au cas présent, l’Office juridique ne peut pas exclure que l’octroi de permis devrait être annulé. Elle accorde donc au recourant le droit d’être entendu et la possibilité de retirer son recours au sens de l’art. 73 LPJA4 jusqu’au 11 novembre 2022. 5. Le recourant ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. Après que l’Office juridique a annoncé sa décision, le recourant a déposé une prise de position du 22 novembre 2022 en se référant à l’ordonnance du 19 octobre 2022. Les autres parties à la procédure ont pris position à ce sujet. Par ordonnance du 26 janvier 2023, l’Office juridique a informé les parties comme suit : 1 Art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (OO DTT, RSB 152.221.191) 2 Ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux ; RS 814.201) 3 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 38-39 N. 15a let. b 4 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 2/9 DTT 110/2022/111 Selon l’autorisation en matière de protection des eaux de l’Office de la protection des eaux du canton de Berne du 13 janvier 1992, chiffre 6, les eaux de toit seront déversées dans des chambres non étanches (rétention et infiltration) pourvues d’un trop-plein relié à la canalisation. Cette autorisation fait partie du permis de construire de La Neuveville du 27 novembre 19915 pour la transformation du bâtiment en question (cf. conditions à la délivrance du permis de construire, chiffre 1). Au vu de ce qui précède, l’Office juridique doute que la parcelle concernée n’ait pas d’infiltration des eaux de toiture comme le recourant l’a fait valoir. Les participants peuvent prendre position à ce sujet d'ici au 17 février 2023 en 4 exemplaires. Les parties à la procédure ont pris position à ce sujet. L'Office juridique a remis aux participants les prises de positions des parties et leur a donné la possibilité de se prononcer. Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. II. Considérants 1. Recevabilité a) Les décisions en matière de construction – et avec elles les autres autorisations exigées par la législation pour le projet – peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT dans les 30 jours qui suivent leur notification (art. 40 al. 1 LC6 en conjonction avec l’art. 2a al. 2 let. a et d LC).7 Le recourant dont la demande de permis de construire a été approuvée avec des conditions et charges a – en ce qui concerne ces conditions et charges – la qualité pour recourir. Il en va de même pour les frais. Les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 40 al. 3 LC, la DTT peut examiner librement le projet de construction et modifier ou annuler d'office la décision attaquée, pour autant toutefois que celle-ci soit entachée de vices importants. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les conclusions des parties.8 2. Autorisation en matière de protection des eaux a) Selon l’autorisation en matière de protection des eaux du 2 juin 2022, chiffre 3.2, il convient de faire contrôler l’installation d’infiltration existante par l’administration communale des constructions conformément à la « Notice pour l’évaluation générale des installations d’infiltration » et de l’adapter, le cas échéant, aux exigences formulées par la commune. Dans la décision d’octroi du permis de construire du 7 juin 2022, la commune a accordé le permis de construire et a ordonné que le requérant doit se conformer en tous points aux conditions et charges de l’autorisation en matière de protection des eaux notifiée (cf. chiffres 1.3 et 5.2). b) Le recourant s’oppose à cette charge de l’autorisation en matière de protection des eaux. Dans le recours, il fait valoir que le bâtiment a été rénové et agrandi en 1992 selon les prescriptions en vigueur à l’époque, et qu’il ne touche pas au système des eaux claires avec la demande de permis de construire. Après l’évaluation sommaire de l’Office juridique du 19 octobre 2022, respectivement l’annonce de la décision, le recourant a présenté un nouvel argument dans sa lettre du 22 novembre 2022 : Il n’y a pas d’infiltration des eaux de toitures sur sa parcelle et celles- 5 Recte : 7 avril 1992 6 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC ; RSB 721.0) 7 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 2a n. 10 8 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 40-41 n. 11 3/9 DTT 110/2022/111 ci sont raccordées au réseau communal. Selon lui, une infiltration se trouve sur la parcelle voisine. Il ajoute qu’actuellement, toutes les ferblanteries du bâtiment sont en cuivre et que le projet a été discuté avec les autorités des monuments historiques car l’aspect extérieur du bâtiment est protégé. Après l’ordonnance du 26 janvier 2023 de l’Office juridique, qui renvoie à l’autorisation en matière de protection des eaux de l’Office de la protection des eaux du canton de Berne du 13 janvier 1992, selon laquelle les eaux de toit seront déversées dans des chambres non étanches (rétention et infiltration) pourvues d’un trop-plein relié à la canalisation, le recourant fait valoir qu’il a ouvert les chambres qu’il avait indiquées sur un plan, déversé de l’eau sur le toit et constaté le chemin de l’eau pluviale. Selon lui, l’eau arrive directement dans ces chambres. c) Dans sa prise de position du 8 août 2022, l’OED fait valoir que, depuis la rénovation et l’agrandissement du bâtiment en 1992, les bases légales en matière de protection des eaux souterraines ont changé et évolué et que selon la législation actuelle, seules les eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées dans la zone de protection des eaux souterraines S3 et ce uniquement à travers la couche supérieure du sol végétalisée (couche d’humus végétalisée, annexe 4, chiffre 221 al. 1er, lettre c OEaux). Selon l’OED, le système actuel d’évacuation des eaux pluviales des toitures n’est pas visible sur les documents relatifs à la demande de permis de construire, raison pour laquelle il n’est pas possible de savoir si l’évacuation des eaux pluviales des toitures est effectuée conformément à la loi. L’OED ajoute que le projet de construction de la lucarne ne modifiera non seulement la surface de la toiture en raison de la surface latérale de la lucarne, mais aussi les matériaux de la toiture (revêtement en cuivre) et que des études scientifiques ont montré que les tôles métalliques en cuivre présentent un taux de perte par érosion élevé. Selon l’OED, en fonction du système d’évacuation des eaux pluviales, ces particules de cuivre peuvent pénétrer dans les eaux souterraines. Dans la lettre du 12 décembre 2022, en se référant à la lettre du recourant du 22 novembre 2022, l’OED a pris note du fait que toutes les eaux pluviales sont raccordées au réseau communal. En conséquence l’OED a considéré qu’il n’y pas d’installation d’infiltration existante sur le terrain et que la charge contestée est caduque. Suite à l’ordonnance du 26 janvier 2023 de l’Office juridique, l’OED a informé l’Office juridique dans sa prise de position du 14 février 2023 que les documents de la demande de permis de construire de 1991, qui se trouvent dans les archives de leur office, ne permettent pas de savoir si les eaux pluviales de toiture sont infiltrées ou non. Selon l’OED, il faudrait des clarifications supplémentaires, pour lesquelles un spécialiste devrait être mandaté. Elle fait valoir qu’il faudrait même éventuellement procéder à des examens par caméra, se référant à des photos annexées à sa prise de position qui montrent un tuyau de descente du toit d’angle qui passe dans un mur de pierre. d) Dans sa prise de position du 14 juillet 2022, la commune ne s’est pas prononcée à ce sujet. Suite à la lettre du recourant du 22 novembre 2022, elle a rejoint les remarques de celui-ci. Suite à l’ordonnance du 26 janvier 2023 de l’Office juridique, la commune a informé qu’à sa connaissance, les eaux du toit sont raccordées à la canalisation. e) Quiconque veut établir des constructions ou des installations ou prendre d'autres mesures pouvant polluer les eaux doit disposer d'une autorisation en matière de protection des eaux (art. 25 al. 1 OPE9). Selon l’art. 26 al 3 OPE, les travaux de construction et de génie civil, ainsi que des installations de toutes sortes, nécessitent une autorisation en matière de protection des eaux, pour 9 Ordonnance cantonale sur la protection des eaux (OPE ; RSB 821.1) 4/9 DTT 110/2022/111 autant que le projet établi affecte une zone ou un périmètre de protection des eaux. Vu que le bâtiment concerné se trouve dans une zone de protection des eaux souterraines S3 et que des particules de cuivre peuvent pénétrer dans les eaux souterraines, la construction de la lucarne en cuivre dans cette zone nécessite une autorisation en matière de protection des eaux de l’OED.10 f) Les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées sont en règle générale classées parmi les eaux non polluées si elles s’écoulent des toits (art. 3 al. 3 let. a OEaux). Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit (art. 7 al. 2 LEaux11). Le déversement dans un cours d'eau de surface peut se faire directement ou indirectement via une canalisation en système séparatif. Les mesures de rétention lors du déversement ne sont pas obligatoires. La nécessité et le type de mesures de rétention doivent être évalués sur la base des effets négatifs attendus sur les eaux réceptrices.12 Selon la législation actuelle, seules les eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées dans la zone de protection des eaux souterraines S3, et ce uniquement à travers la couche supérieure du sol végétalisée (couche d’humus végétalisée, annexe 4, chiffre 221 al. 1er, lettre c OEaux). De plus, la « Notice pour l’évaluation générale des installations d’infiltration » de l’OED du 30 août 2021 est à respecter. Selon celle-ci, il faut vérifier qu’en ce qui concerne les installations d’infiltration des eaux de pluie dans une zone de protection des eaux souterraines, aucun risque ne menace la qualité de l’eau souterraine. Vu qu’au cas présent il s’agit d’une zone de protection des eaux souterraines S3, il convient de faire contrôler une éventuelle installation d’infiltration. Cela vaut d’autant plus que des particules de cuivre du toit peuvent pénétrer dans les eaux souterraines. g) Selon l’autorisation en matière de protection des eaux de l’Office de la protection des eaux du canton de Berne du 13 janvier 1992, chiffre 6, les eaux de toit seront déversées dans des chambres non étanches (rétention et infiltration) pourvues d’un trop-plein relié à la canalisation. Cette autorisation fait partie du permis de construire du préfet du district de La Neuveville du 7 avril 1992 pour la transformation du bâtiment en question (cf. conditions à la délivrance du permis de construire, chiffre 1). Au vu de cette autorisation et de la prise de position de l’OED du 14 février 2023, il est douteux qu’il n’y ait pas d’infiltration sur la parcelle concernée. Comme le mentionne l’OED dans sa prise de position du 14 février 2023, il est nécessaire de procéder à des examens supplémentaires pour lesquels un spécialiste doit être mandaté et peut-être même à des examens par caméra. Les tests effectués par le recourant ne sont pas suffisants. h) Lorsqu'un projet de construction ne répond pas aux exigences légales, il n'est généralement pas possible de "réparer" le défaut par des conditions et des charges. Il faut pour cela soit une modification du projet, soit une autorisation exceptionnelle. Seuls les défauts mineurs, par exemple le raccourcissement d'un mur d'une certaine mesure ou la végétalisation d'un toit, peuvent être corrigés au moyen d'une condition ou d'une charge (obligation de procéder à une modification ou à un complément mineurs et clairement définissables lors de l'exécution), car dans un tel cas, la réduction de la construction pourrait être disproportionnée.13 10 Cf. Notice « Évaluation générale des installations d’infiltration » de l’OED du 30 août 2021 11 Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux ; LAT 814.20) 12 Hettich/Tschumi, in Hettich/Jansen/Norer [édit.], commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’aménagement des cours d’eau, 2016, art. 7 n. 55 s. 13 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 38-39 n. 15a let. b 5/9 DTT 110/2022/111 Au cas présent, il n’est pas clair si le système d’évacuation des eaux pluviales respecte les prescriptions en vigueur. Comme il ne s'agit pas d'une obligation de procéder à une modification ou à un complément mineur et clairement identifiable lors de l'exécution de la construction, il ne suffit pas d'ordonner une charge. Les questions qui se posent doivent être résolues dans le cadre de la procédure de permis de construire. Le recourant doit faire appel à un spécialiste qui procède aux clarifications nécessaires. C'est également ce qu'a reconnu l'OED dans la procédure de recours. Ce n'est qu'après ces clarifications que l'on saura s'il existe un défaut et comment y remédier. L’autorisation en matière de protection des eaux et le permis de construire ne peuvent être délivré qu’une fois que l'évacuation des eaux est assurée. 3. Eau usée a) Le rapport de la RWB Berne SA du 10 mai 2022 contient entre autre la directive suivante : Avant le début des travaux, conformément à l’art. 27 du règlement concernant l’assainissement des eaux usées de la commune de Plateau de Diesse et à l’art. 2.5.5 de la norme SN 592000, les canalisations existantes et les chambres existante du bâtiment jusqu’au réseau communal (tracé en orange sur le plan ci- joint) doivent être nettoyées et leur état examiné par camera ; le résultat doit être consigné dans un rapport d’inspection selon les directives du VSA ; ce rapport et le relevé vidéo seront remis à la commune mixte de Plateau de Diesse dans les plus brefs délais pour prise de position, des essais d’étanchéité ultérieur peuvent être prescrits ; si des dégâts ou des défauts sont constatées, la mise en conformité sera exigée, aux frais du maître d’ouvrage ; Dans la décision d’octroi du permis de construire du 7 juin 2022, la commune a accordé le permis de construire et a ordonné que le requérant doit se conformer en tous points aux conditions et charges du rapport de la RWB Berne SA en ce qui concerne le raccordement au réseau d’eau usées (cf. chiffres 1.3 et 5.2). b) Le recourant fait valoir que le raccordement est existant et que, par rapport au permis délivré en 1992, il n’y a pas de nouveaux raccordements prévus. Il ajoute que la canalisation hors de la parcelle no D.________ appartient aussi à des voisins et une conduite cantonale se déverse également dans la chambre avant celle-ci. Selon la lettre du 22 novembre 2002 du recourant, du bâtiment à la chambre, des tests d’étanchéité et de canalisations ont été faits en date du 11 décembre 2020. Selon le recourant, il a remis ce rapport à la RWB au début novembre 2022. Le recourant pose la question de savoir pourquoi le raccordement d’une cuisine demande cette vérification, vu que de la chambre à la route, le tronçon concerne différents propriétaires. La commune considère que le permis de construire délivré en 1992 ne peut plus être valable aujourd’hui (validité de trois ans avec possibilité de prolonger de 2 ans). Elle constate que sur le plan est indiqué une conduite en orange qui est privée et qui appartient à plusieurs propriétaires pour le 2e tronçon. Elle note qu’elle n’a pas connaissance d’une servitude pour son entretien ou d’un contrat d’entretien. La commune renvoie au règlement communal sur l’assainissement et la norme SN 59200 et fait valoir qu’à cause de ceux-ci elle est en droit de demander un contrôle d’étanchéité et un nettoyage des canalisations selon le rapport du bureau RWB du 10 mai 2022. c) Selon le règlement d’assainissement des eaux usées de la commune, les commissions « Services techniques » et « Constructions », le fontainier et le spécialiste mandaté par la commune sont compétents pour contrôler si les installations d’évacuation et d’infiltration sont entretenues et exploitées dans les régies de l’art (art. 2 al. 2 let. d). Les branchements d’immeubles sont des conduites privées qui relient un bâtiment ou un groupe de bâtiments, au réseau public (art. 7 al. 1). Est considérée comme branchement d’immeubles commun la conduite 6/9 DTT 110/2022/111 desservant un groupe de bâtiments faisant partie d’un même ensemble, même si le terrain est divisé en plusieurs parcelles. Les plans d’affectation de la commune sont réservés (art. 7 al. 2). Toutes les installations d'assainissement et d’infiltration doivent être maintenues en bon état d’entretien et de fonctionnement (art. 27 al 1). Les branchements d’immeubles et tous les équipements de rétention, d’infiltration, de prétraitement et d’épuration des eaux usées réalisés par des particuliers (notamment les petites stations d’épuration mécanobiologiques) doivent être entretenus et nettoyés périodiquement par les propriétaires ou les utilisateurs (art. 27 al. 3). Selon ces dispositions, la RWB SA peut contrôler les installations d’évacuation et les propriétaires ou utilisateurs doivent entretenir et nettoyer périodiquement les installations privées. Par contre, ni cette disposition, ni les autres dispositions du règlement d’assainissement des eaux usées ne permettent de déterminer dans quels cas de tels contrôles peuvent être imposés dans le cadre de demandes de permis de construire individuelles. La commune exige les inspections par caméra par une charge. Les charges sont des devoirs liés au permis de construire. D'après la doctrine et la jurisprudence, des charges peuvent être assorties à un permis de construire même sans base légale expresse. Elles doivent cependant présenter un lien de connexité matériel avec le permis de construire délivré, être justifiées par un intérêt public, respecter le principe de la proportionnalité et leur exécution doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle adéquat.14 En ce qui concerne les eaux usées, le lien nécessaire existe lorsque le projet de construction a un impact sur l'évacuation des eaux usées par exemple lors de l’élargissement ou de la modification de l’utilisation du bâtiment.15 L'intérêt public est d'éviter que davantage d'eaux usées soient évacuées par des canalisations défectueuses et atteignent les eaux souterraines. La proportionnalité peut notamment être admise lorsqu'il s'agit de conduites anciennes qui n'ont pas été contrôlées récemment.16 Le contrôle, enfin, peut se faire via un rapport d’inspection. d) Au cas présent, le recourant modifie l’appartement Nord au premier étage en deux appartements. En conséquence, il installe une nouvelle cuisine qui produit des eaux usées. Le lien nécessaire entre la charge et le permis de construire existe donc. Comme mentionné, l'intérêt public consiste à éviter une pollution des eaux souterraines. Parce qu’il s’agit d’un vieux bâtiment, la charge est en principe proportionnelle. Vu que c’est le recourant qui demande un permis de construire qui a un impact sur l'évacuation des eaux usées, il est obligé de contrôler les canalisation et chambres privées, même s’il n’est pas le seul propriétaire d’une partie des installations. De plus, il ne peut plus rien déduire de l'ancienne autorisation, car celle-ci n'est plus valable. En principe, la commune a donc à juste titre imposé cette charge. Mais il convient de déterminer si l’inspection selon le rapport du 11 décembre 2020 est suffisante en ce qui concerne le tronçon de canalisation qui a déjà été examiné. 4. Renvoi et observations a) Il résulte du considérant 2 que l’autorisation en matière de protection des eaux et le permis de construire n’auraient dû être accordés qu’après avoir vérifié que le système d’évacuation des eaux pluviales respecte les prescriptions en vigueur. Ils sont donc entachés d’un vice important au sens de l’art. 40 al. 3 LC et doivent être annulés. De plus, le recours est partiellement admis dans le sens qu’il faut déterminer si – par rapport à l’eau usée – l’inspection selon le rapport du 14 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, Band I, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 38-39 n. 15s. 15 Cf. aussi modèle de règlement d’assainissement et ordonnance d’assainissement, version 2020, art. 10 et explications relatives à cet article (www.bvd.be.ch > Thèmes > Eau > Evacuation des eaux usées > Organisation et financement) et association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA), recommandations pour l’évacuation des eaux des biens-fonds, 2018, chiffre 3.2.1 16 Cf. décision de la DTT 110/2022/79 du 16 février 2023, consid. 3 7/9 DTT 110/2022/111 11 décembre 2020 est suffisante en ce qui concerne le tronçon de canalisation qui a déjà été examiné. b) Selon l'art. 72 al. 1 LPJA, l'instance de recours statue sur l'affaire ou, exceptionnellement, renvoie le dossier à l'instance précédente avec des instructions impératives. Le renvoi nécessite des motifs particuliers, qui l'emportent sur le principe de l'économie de la procédure. Un motif particulier existe par exemple si l'état du dossier est tel qu'il n'est pas encore prêt à être tranché et que l'administration des preuves impliquerait pour l'autorité de recours un travail trop considé- rable. Le renvoi se justifie d'autant plus lorsque l'autorité de première instance dispose d'une marge d'appréciation importante ou de connaissances techniques particulières. c) En l’espèce, il n'incombe pas à la DTT de combler les lacunes précitées à titre de première instance. Le contraire reviendrait à supprimer une instance dans le déroulement de la procédure. En ce qui concerne les eaux pluviales de toiture, l’OED va devoir demander au recourant de faire appel à un spécialiste qui procède aux clarifications nécessaires. Sur cette base, l'OED devra décider si d'autres mesures sont nécessaires. De plus, la commune devra examiner si l’inspection selon le rapport du 11 décembre 2020 est suffisante en ce qui concerne le tronçon de canalisation qui a déjà été examiné. Le cas échéant, elle devra modifier la charge. Alternativement, elle peut exiger du recourant qu’il fournisse les preuves nécessaires lors de la procédure d’octroi de permis. Au vu de ce qui précède, l'affaire est renvoyée à la commune pour nouvel examen. Lors de cet examen, la commune va devoir examiner de manière approfondie la question de savoir si la charge en matière de raccordement au réseau d’eau potable (essai de pression)17 est proportionnelle. Elle devra prendre en considération les considérants selon le chiffre 3 et le fait que ni les dispositions du règlement communal d’alimentation en eau ni celle du modèle de règlement concernant l’alimentation en eau et d’ordonnance sur l’alimentation en eau18 permettent de déterminer dans quels cas de tels contrôles peuvent être imposés dans le cadre de demandes de permis de construire individuelles. De plus, les explications relatives à l’art. 25 du modèle de règlement concernant l’alimentation en eau et d’ordonnance sur l’alimentation en eau19 ne prévoient qu’un essai de pression pour prolonger l’échéance lorsque les branchements d’immeubles ont atteint leur limite d’âge technique de 80 ans. La raison pour laquelle moins de contrôles sont prévus que pour les eaux usées est probablement le fait qu'il n'y a pas de risque de pollution et qu'une fuite serait rapidement détectée, car les conduites d'eau propre sont sous pression. En ce qui concerne les charges de la Procap, la commune va devoir clarifier avec Procap le point de vue du recourant selon lequel il ne respectera ces charges que pour les nouvelles portes. Dans le recours, le recourant a fait valoir que les coûts étaient trop élevés. Selon la lettre du 22 novembre 2022, le recourant a accepté de les payer. La décision attaquée étant annulée pour d'autres motifs, il n'y a pas lieu de se prononcer à ce sujet. 5. Frais et dépens 17 « La conduite de branchement existante de l’immeuble sera soumise à un essai de pression sous la surveillance de la commune mixte de Plateau de Diesse, le requérant avertira la commune un jour à l’avance de la tenue de cet essai ; si le résultat de cet essai met en évidence une défectuosité de la conduite, le requérant la fera réparer immédiatement à ses frais.» 18 Cf. www.bvd.be.ch > Thèmes > Eau > Alimentation en eau > Organisation et financement 19 Cf. www.bvd.be.ch > Thèmes > Eau > Alimentation en eau > Organisation et financement 8/9 DTT 110/2022/111 a) Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 1200.00 francs. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la procédure ne peuvent être mis à la charge d’aucune des parties (art. 108 al. 1 et 2 LPJA). Les frais de procédure sont donc à la charge du canton. b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 4 LPJA). III. Décision 1. L’autorisation en matière de protection des eaux du 2 juin 2022 de l’OED et l’octroi de permis du 7 juin 2022 de la commune mixte de Plateau de Diesse sont annulés et l'affaire est renvoyée à la commune pour la poursuite de la procédure dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - Monsieur C.________, par courrier recommandé - Commune mixte de Plateau de Diesse, par courrier recommandé - Office des eaux et des déchets (OED), Service juridique, par courrier recommandé Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite et dans la mesure où les conditions de l'art. 61 en relation avec l'art. 74 al. 3 LPJA sont remplies, la présente décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs, et porter une signature. Les moyens de preuve disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 9/9