b) En tant que partie succombante, il incombe à la commune de prendre à sa charge les dépens de la recourante (art. 108 al. 3 en corrélation avec l’art. 104 al. 1 LPJA). Le représentant de recourante requiert dans sa note d'honoraires le paiement d'un montant de 2617 fr. 95 à titre d’honoraires (2360 fr.) et de débours (70 fr. 80), TVA (187 fr. 15) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. La commune, qui succombe, supporte les dépens de la recourante. III. Décision