108 al. 1 LPJA19). Selon la pratique du Tribunal administratif du canton de Berne, la recourante, qui a déposé une conclusion reformatoire, doit être considérée comme obtenant entièrement gain de cause pour la répartition des frais et dépens, bien que sa requête ne soit que partiellement admise parce que le nouvel examen auquel il devra être procédé à la suite du renvoi de la cause peut encore aboutir à une admission totale de sa requête.20 La recourante obtient donc gain de cause. En vertu de l'art. 108 al. 3 LPJA, il n'est pas mis de frais de procédure à la charge de la commune comme instance précédente.