e) Ce n'est qu'au cours de la procédure devant la DTT que la recourante a posé une demande d’approbation en analogie de l’art. 8 al. 2 LRLR et de l’art. 24 ORL. Selon l’art. 24 al. 2 ORL, il revient à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire de donner son approbation si le projet de construction n'est susceptible de compromettre ni le plan de protection des rives, ni la réalisation de la législation sur la protection des rives (art. 24 al. 3 ORL). De plus, une publication de la demande d’approbation en analogie de l’art. 8 al. 2 LRLR et de l’art. 24 ORL est nécessaire (art.