De plus, il a annulé l’approbation du plan mentionné en ce qui concerne les limitations de construire par rapport à la zone H1. Selon ce jugement, il appartiendra à la commune, après avoir statué sur le tracé du chemin de rive, de se prononcer sur les limitations de construire adéquates et conformes à la situation du cas d’espèce, remplissant les buts de la LRLR et respectant les dispositions de l’OEaux. Jusqu’à présent, la commune n’a pas encore respecté cette obligation. Dans sa réponse à une interpellation remise lors de la séance du Conseil général du 16 juin 2021, le Conseil municipal a informé comme suit : «