décision du 19 avril 2022 dans ses intérêts personnels dignes de protection, et a qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). Vu que la décision du 19 avril 2022 avait été notifié à la recourante le 20 mai 2022,11 le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. En ce qui concerne la décision du 19 avril 2022, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. Par contre, la décision sur la demande de reconsidération du 16 juin 2022 ne peut pas faire l’objet d’un recours, notamment il ne s’agit pas d’une décision de révision selon l’art. 56 LPJA.12 Sur ce point, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le recours. 2. Protection des rives