Au vu de ce qui précède, il semble crucial que le projet de construction ne soit susceptible de compromettre ni le plan de protection des rives, ni la réalisation de la législation sur la protection des rives. L'appréciation du dossier à ce stade laisserait penser qu’un permis de construire ne puisse être octroyé qu’au cas où l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire donne son approbation en analogie d’un projet planifié en deçà de 50 m de la rive avant que les plans de protection des rives soient édictés (cf. art. 8 al. 2 LRLR et art. 24 ORL9).