Selon ce jugement, il appartiendra à la commune, après avoir statué sur le tracé du chemin de rive, de se prononcer sur les limitations de construire adéquates et conformes à la situation du cas d’espèce, remplissant les buts de la LRLR6 et respectant les disposition de l’OEaux7. Jusqu’à présent, la commune n’a pas encore respecté cette obligation : Le chemin de rive n’est pas fixé et il n’existe aucune réglementation en vigueur pour la zone H1.8