litigieuse est sise en dehors de la zone à bâtir et il n'est pas contesté qu'elle n'est pas nécessaire à l’exploitation agricole. Pour être autorisée, elle nécessite donc l'octroi d'une dérogation au sens des art. 24 ss. LAT. Le recourant ne fait pas valoir qu’il a droit à une telle dérogation et l’état de fait ne justifie pas une dérogation en vertu des art. 24 ss. LAT. L’OACOT a donc à juste titre décidé qu’une dérogation au sens des art. 24 ss. LAT ne peut pas être accordée. Par conséquent, le permis de construire pour la « tiny house » du recourant doit être refusé.