c) En substance, le recourant demande la suspension de la procédure d’octroi de permis après coup jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure de demande de mise en zone de la parcelle. Conformément à l'art. 38 LPJA, l'autorité chargée de l'instruction peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure lorsque sa solution dépend d'un jugement dans une autre procédure ou peut en être notablement influencée, ou lorsque la même question de droit doit être tranchée dans l'autre procédure. Pour des raisons d'économie de la procédure, la pratique admet également la suspension dans d'autres cas, notamment en cas de prescriptions nouvelles décidées ou au moins mises à l’enquête