Le recourant, en tant que maître de l'ouvrage, est directement touché par les décisions dans ses intérêts personnels dignes de protection, il a qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. En principe, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 4 Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC ; RSB 725.1) 5 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) 6 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC ; RSB 721.0) 7 Art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des