Les communes n’ont en règle générale pas droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours (art. 104 al. 4 LPJA). Vu qu’ au cas présent la commune est maître d’ouvrage, elle a exceptionnellement droit au remboursement de ses dépens en procédure de recours.24 La représentante de l’intimée requiert dans sa note d'honoraires le paiement d'un montant de 4463.40 fr. à titre d’honoraires (4060 fr.) et de débours (84.30 fr.), TVA (319 fr. 10) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. Les dépens de l’intimée sont mis à la charge de la recourante 1 et du recourant 2 à raison de 2231 fr. 70 et du recourant 3 à raison de 2231 fr.