a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA23). Au cas présent, la DTT complète la décision attaquée en ce qui concerne la compensation des charges selon les conclusions de la recourante 1 et du recourant 2, pour le surplus, les recours sont rejetés. Vu qu’il s’agit là d’un détail secondaire, le complément ne change rien au fait que les parties recourantes succombent.