a) Dans leur recours, la recourante 1 et le recouant 2 concluent de prendre et donner acte du fait qu’ils font valoir une réserve de droit au sens de l’art. 32 DPC. b) Selon l’art 32 al. 1 DPC, la déclaration de réserve de droit a pour but de renseigner le requérant ou la requérante et les autorités sur les droits privés qui sont touchés par le projet ainsi que sur les prétentions en indemnités qui pourraient en découler.