h) Au vue de ce qui précède, l’interprétation de la commune est juridiquement acceptable : L’art. 45 RC permet l’utilisation résidentielle et les services et n’exclut pas les écoles enfantines, les crèches ou les écoles à journée continue. Le nouveau projet ne contrevient pas à une pratique de la commune consistant à placer l’école enfantine dans une zone d’utilité publique. De plus, la jurisprudence a en principe considéré des maisons d’enfants comme conformes à la zone