Selon l’art. 43 al. 1 let c OPB, le degré de sensibilité II est à appliquer dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques. Cette disposition prévoit qu’une zone d’utilité publique est soumise au degré de sensibilité II mais n’impose pas qu’une école enfantine soit réalisée dans une zone qui se trouve soumise au degré de sensibilité de bruit II.