Selon la jurisprudence fédérale, les zones résidentielles sont aussi destinées à la résidence des enfants, de sorte que le bruit des enfants doit en principe être toléré et le séjour d’enfants dans une crèche peut être interprété comme utilisation résidentielle.13 De plus, l’exploitation des crèches est un service que l’art. 45 al. 1 RC autorise clairement. L’école enfantine fait partie de la scolarité obligatoire et réalise un intérêt public (art. 1 al. 1, art. 2 s. LEO14). En même temps, elle sert à la prise en charge des enfants. Il en va de même pour l'école à journée continue. C’est pourquoi ces institutions sont comparables à une crèche.