g) La zone d'habitation et d'activités HA est destinée à l'habitation, au commerce, services, hôtelleries, à l'artisanat et à la petite industrie moyennement gênante et y sont applicables les dispositions du degré de sensibilité III de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (art. 45 al. 1 et 4 RC). L’art. 45 RC ne mentionne pas explicitement les écoles enfantines, les crèches où les écoles à journée continue, mais ne les exclut pas non plus. Cette prescription doit donc être interprétée. Au vue de ce qui précède, il incombe en premier lieu à la commune de déterminer de quelle façon elle interprète une disposition communale.