d’utilité publique. À leur avis, c’est un autre indicateur flagrant que la commune était consciente de la non-conformité de son projet à la zone en question. Elles ajoutent que l’école enfantine de la commune est située dans le complexe communal en zone UP3 qui est prévue pour les bâtiments scolaires (art. 52 RC). À leur avis, le nouveau projet contrevient à la pratique de la commune de placer l’école enfantine dans une zone d’utilité publique. Elles ajoutent qu’il n’existe en l’espèce aucun document explicatif, aucun autre élément d’interprétation qui puisse diriger l’interprétation du RC comme étant similaire aux dispositions du RTC.