a) Les recours portent sur une décision globale au sens de l'article 9 LCoord3. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5 al. 1 LCoord). En vertu de l’art. 40 al. 1 LC4, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la DTT. En tant que (co-)propriétaires d'une parcelle voisine, la recourante 1 et les recourants 2 et 3 ont qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art.