23 Zaugg/Ludwig, art. 33 n. 5 24 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 13/14 DTT 110/2021/87 4. La partie intimée versera à la partie recourante la somme de 3'484 fr. 30, TVA comprise, à titre de dépens. L’intimé 1 et l’intimée 2 répondent solidairement du montant total. IV. Notification