b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant de la partie recourante requiert dans sa note d'honoraires du 23 mai 2022 le paiement d’un montant de 3'484 fr. 30 à titre d’honoraires (3'204 fr.) et de débours (31 fr. 20), TVA (249 fr. 10) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. La partie intimée, qui succombe, supporte les dépens de la partie recourante.