A cela s’ajoute que, s’agissant de la porte du local, à tout le moins des mesures liées à la construction (modification de la direction : au nord plutôt qu’à l’est) et/ou à l’exploitation (gestion de la fermeture/ouverture) devraient être étudiées. Ainsi, à ce stade, force est de constater que le respect du principe de prévention, en ce qui concerne la protection contre le bruit, n’est pas établi – et ce en plus des incertitudes liées à l’établissement du niveau d’évaluation Lr (cf. consid. précédent). Partant, le recours est bien fondé sur ce point également. 5. Renvoi