Toutefois cette allégation n’est pas détaillée ni motivée. De même l’argument de l’OEE selon lequel il ne « paraît pas possible d’appliquer d’autres mesures préventives qui induiraient une réduction notable du bruit engendré sans mobiliser d’importantes ressources » n’est pas justifié de manière plausible, de sorte que les exigences du droit fédéral sont insuffisamment prises en considération. Il n’y a apparemment pas non plus d’évaluation d’autres emplacements extérieurs, ni d’étude des autres critères (niveau de puissance acoustique, mesures d’insonorisation et d’isolation acoustique).