f) Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence du TF citée plus haut, même en cas de respect des valeurs de planifications, il y a lieu d’examiner si des mesures préventives supplémentaires sont techniquement possibles et économiquement supportables. Il s’agit en particulier d’évaluer si une installation présentant un niveau de puissance acoustique plus bas devrait être envisagée, si l’emplacement a été choisi de manière à ce que les immissions dans le voisinage soient aussi faibles que possible et si des mesures d’insonorisation et d’isolation acoustique sont planifiées.21 18 arrêt du TF 1C_389/2019 du 27 janvier 2021, consid. 4 (résumé en français dans DEP Droit de l’environnement