Il est contraire au droit fédéral d'omettre tout examen de sites alternatifs intérieurs au motif qu’une installation projetée à l’extérieur respecterait nettement les valeurs de planification. En effet, s’il appert qu'une installation techniquement possible à l'intérieur d'une maison permet d'obtenir, avec relativement peu de mesures d'insonorisation, une exploitation globalement beaucoup moins bruyante pour toutes les personnes concernées qu'une installation extérieure, seule une installation correspondante à l'intérieur peut être autorisée pour satisfaire au principe de prévention.18