Pour ce qui est de la hauteur du bâtiment, la partie intimée relève également à raison que l’art. 19 al. 1 RAC ne la limite pas en mètres mais dispose que deux étages maximum peuvent être réalisés. Par étage on entend tous les niveaux à l’exception du sous-sol, des combles et des attiques, selon les définitions y relatives (cf. annexe III RAC, ch. 6.1.1). Les attiques doivent obéir à certaines mesures de police des constructions, sinon ils comptent comme étage (annexe III RAC, ch. 10). Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que le niveau projeté le plus élevé respecte largement ces mesures.