Cette argumentation n’est pas défendable juridiquement. Selon l’art. 6 al. 1 let. d DPC, les modifications apportées à l’intérieur d’un bâtiment ne sont pas soumises à l’octroi d’un permis de construire, à condition qu’elles ne soient pas liées à un changement d’affectation lui-même assujetti à l’octroi d’un permis de construire et qu’elles n’aient pas d’incidence sur la sécurité en matière d’incendies. Le fondement de l’assujettissement au régime du permis de construire figure toujours à l’art. 1a LC : en cas d’incidence sur l’affectation du sol, il y a obligation d’obtenir un permis.